Edwin Sluismans Edwin Sluismans

séminaire UEConnect/Amsex: accès au marché européen

Séminaire UE Connect/Amsex: accès au marché européen, un accompagnement personnalisé en fonction de vos objectifs

un accompagnement personnalisé en fonction de vos objectifs

L'ASMEX - Confédération Marocaine des Exportateurs a organisé le 19 novembre 2024 un webinaire visant à permettre aux membres de mieux connaitre les rouages réglementaires, en matière d’emballage et d’étiquetage dans les marchés de l’UE sous le thème « Pour la maîtrise des règlementations européenne en matière d’emballage et d’étiquetage », ce webinaire a été animé par M. Edwin Sluismans, fondateur du cabinet UE Connect et Président de la Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc.


Télécharger la présentation de ce webinaire : https://lnkd.in/efPK28ik



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Révision de la législation européenne sur les emballages et les déchets d'emballages

Dans le cadre du Green Deal européen, la Commission européenne a publié une proposition de révision sur les emballages et les déchets d’emballage le 30 novembre 2022.

Objectifs: Renforcer les exigences en matière d'emballage afin de garantir une meilleure réutilisation et recyclabilité des emballages, l'adoption de contenus recyclés et l'amélioration de leur applicabilité.

Contexte & Analyse de texte

 

CONTEXTE

Dans le cadre du Green Deal européen, la Commission européenne a publié une proposition de révision de la directive 94/62/CE sur les emballages et les déchets d’emballage le 30 novembre 2022.

Objectifs : Renforcer les exigences en matière d'emballage afin de garantir une meilleure réutilisation et recyclabilité des emballages, l'adoption de contenus recyclés et l'amélioration de leur applicabilité.

> Le projet de texte a été présenté aux co-législateurs (le Parlement européen et le Conseil) pour débat, amendements et élaboration de leurs positions respectives.

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POSITION DU PARLEMENT EUROPÉEN

Le 22 novembre 2023, le Parlement européen a adopté sa position en session plénière à Strasbourg.

(Le Conseil n'a pas encore arrêté sa position)

Quelles sont les mesures adoptées ?

Les dispositions du texte portent principalement sur :

  • La réduction et minimisation des emballages et leurs déchets

  • L’interdiction de certains formats

  • Les objectifs de réduction de plastique

  • Les obligations de réemploi

  • Les exigences en matière de contenu recyclé et de recyclabilité

  • L’encadrement des marquages et allégations environnementales

  • Les obligations en matière de collecte et consigne

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RÉDUCTION & MINIMISATION DES EMBALLAGES

Article 22 – Restriction de certain formats

Article 9 - Minimisation

  • (Ajout) Le délai d’entrée en vigueur pour l’interdiction de certains formats est décalé au 31 décembre 2027 au plus tard (initialement l’interdiction entrait en vigueur dès la publication du règlement).

  • Exemption de facto des microentreprises. La Commission proposait de définir cette exemption à la discrétion des Etats membres.

  • Les États membres doivent accorder une exemption lorsqu'il n'est pas techniquement possible de ne pas utiliser d'emballages ou d'obtenir l'accès à l'infrastructure nécessaire au fonctionnement d'un système de de réemploi.

  • Ajout que les actes délégués rédigés pour amender l’interdiction de certains formats, peuvent s’écarter de la hiérarchie des déchets lorsque cela est justifiée par une analyse du cycle de vie indépendante.

  • Allongement du délai de 2027 à 2030 de l’obligation de réduire au minimum nécessaire l’emballage pour assurer ses fonctions. Ajout d’une prise en compte de la forme de l’emballage.

  • Standard européen précisant la méthodologie de calcul et de mesure de la minimisation des emballages (36 mois après publication PPWR).

    • Pour les types et formats d'emballages les plus courants, ces normes devraient spécifier le poids et le volume maximaux adéquats et, le cas échéant, l'épaisseur des parois et l'espace vide maximal.

  • Ajout exemption pour les microentreprises sont exemptées de cette obligation.

Article 21 - Obligations sur les emballages excessifs

  • Les facteurs 'sécurité' et 'hygiène' ne sont plus pris en compte dans l'étude des possibilités de réduction d'un matériau d'emballage.

  • La substitution d'un matériau d'emballage par un autre n'est pas considérée comme suffisante.

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INTERDICTION DE CERTAINS FORMATS

  • Interdiction de certains emballages plastiques groupés: ajout que cela ne concerne que ceux utilisés au point de vente lorsqu’ils permettent ou favorisent la consommation de plus d’un emballage par les consommateurs. Exclusions des emballages utilisés pour une application B2B.

  • Emballages de fruits et légumes: concerne les fruits et légumes de moins de 1,5kg. Ajout que la liste doit être définie en consultation des Etats membres et de l’Agence Européenne de Sécurité Alimentaire (EFSA) 6 mois après l’entrée en vigueur du Règlement, en prenant en compte le risque de gaspillage alimentaire et exemptant les produits AOP/AOC.

  • Emballages de restauration (gobelets, plateaux, assiettes jetables, sacs, papier d'aluminium, boîtes) :

    • Une exemption est introduite lorsqu’il est démontré des besoins spécifiques d’utiliser des emballages plastiques à usage unique (SUP) en raison l’impossibilité d’accès à des installations nécessaire au réemploi.

  • Interdiction des emballages de portions individuelles de condiments, sauces, lait pour le café, sucre et assaisonnements. Ajout d’exceptions:

    • Pour la vente à emporter ou vente de plats préparés destinés à la consommation immédiate

    • Dans les centres comme hôpitaux, cliniques, cabinets infirmiers

  • Emballages miniatures en plastique dans les hôtels: interdiction de ces emballages lorsqu’ils ont une contenance inférieure à 100 ml.

  • Emballages utilisés dans les aéroports pour protéger les sacs et valises (film plastique)

  • Boite en carton inutiles pour les cosmétiques, produits d’hygiène et de toilette - l’exception des parfums. (ex : dentifrice et crème)

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OBJECTIFS DE RÉDUCTION POUR LE PLASTIQUE

 

Ajout d’objectifs de réduction pour le plastique

Chaque État membre réduit les déchets d'emballages plastiques produits par habitant,

par rapport aux déchets d'emballages plastiques produits par habitant en 2018 de :

10 % d'ici à 2030

15 % d'ici à 2035

20 % d'ici à 2040

 

Les États membres devront également veiller à ce que les systèmes de “Responsabilité Élargie du Producteur” (REP) et les systèmes de consigne consacrent une part minimale de leur budget au financement d'actions de réduction et de prévention et d'infrastructures de réemploi pour le déploiement de systèmes de réemploi.

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LES OBLIGATIONS EN MATIERE DE RÉEMPLOI

Obligation liées à la recharge

  • Les opérateurs économiques peuvent refuser la recharge s'ils le jugent peu hygiénique ou inadapté à la denrée alimentaire ou à la boisson vendue.

  • Ajout de l’obligation à la charge des distributeurs de dédier 10% de leur surface à des systèmes de recharges pour les produits alimentaires et non alimentaires pour les supermarchés d’une surface supérieur à 400m2 à compter du 1er janvier 2030.

Obligations liées au réemploi

  • Ajout que les emballages doivent accomplir le plus de rotation possible.

  • Définition par acte délégué d’un nombre minimum de rotation pour les différents types d’emballages et lorsque pertinent pour les différents matériaux.


Systèmes de Responsabilité Élargie du Producteur (REP)

Les systèmes de REP et de consigne devront consacrer une part minimale de leur budget au financement d'actions de réduction et de prévention et d'infrastructures de réemploi.

Designation d’un tiers responsable

  • Les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réemployables peuvent désigner des tiers responsables d'un ou de plusieurs systèmes mutualisés de réemploi.

  • Les obligations sont remplies par les tiers en leur nom.

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LES EXIGENCES EN MATIÈRE DE CONTENU RECYCLÉ

PROPOSITION PARLEMENT

Les objectifs de contenu recyclé des emballages en plastiques

Les objectifs de contenu

recyclé sont indiqués par

format d’emballage, par usine

et par année.

Si les objectifs du Parlement

européen se calquent

globalement sur ceux indiqués

par la Commission européenne,

ils différent dans la section

“autre emballages sensibles

au contact” qui prévoyait

initialement 10% en 2030 et

50% en 2040.

 

AJOUT D’UN NOUVEL ARTICLE POUR OUVRIR À LA RECONNAISSANCE DU BIOSOURCÉ :

  • D’ici le 31 décembre 2025, la Commission doit adopter un rapport évaluant la possibilité d'introduire de nouveaux objectifs biosourcés pour les emballages plastiques, pour atteindre les objectifs.

  • Sur la base de cette évaluation – la Commission peut décider d’établir des objectifs de biosourcé pour atteindre les objectifs au maximum 50% de l’objectif de contenu recyclé.

 

Nouvelles exemptions :

  • Pour les microentreprises pendant 1 an.

  • Emballage sensible au contact pour les emballages en plastique pour les produits alimentaires pour enfants et pour la nourriture à des fins médicales particulières.

  • Les encres, les adhésifs, les peintures, les vernis et les laques utilisés sur l'emballage.

  • Toute pièce en plastique représentant moins de 5 % du poids total de l'ensemble de l'unité d'emballage.

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RECYCLABILITÉ

Emballage recyclable :

  • Emballage conçu pour le recyclage, collecté séparément, trié et pouvant être recyclé en matériaux de substitution aux matières premières primaires 3 ans après l'adoption des critères de conception pour le recyclage;

  • et à grande échelle 3 ans après l'adoption des exigences de recyclage à grande échelle.

Conception : tous les emballages devront satisfaire aux critères de conception pour le recyclage, 3 ans après leur adoption.

Critères de performance : 3 ans après la publication des critères de conception, les emballages devront au minimum satisfaire aux exigences pour obtenir une note de performance de recyclabilité D (70%).

Eco-modulation : basée sur les niveaux de performance en matière de recyclabilité.

 

Une législation secondaire (acte délégué) devra être établie d’ici le 1er janvier 2027 :

  • Pour élaborer les définitions et la méthodologie de la “recyclabilité à l’échelle“

    • Les emballages innovants bénéficieront de dérogation de 72 mois après la publication de l’acte délégué

 

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MARQUAGES & ALLEGATIONS ENVIRONNEMENTALES

Encadrement de l’information via le digital :

  • Cela ne doit pas être couplé avec des offres marketing

Sur les informations confusantes auprès des consommateurs qui sont interdites :

  • Le Parlement souhaite que 24 mois après l'entrée en vigueur du texte, la Commission européenne adopte des lignes directrices détaillant ce qui est confusant.

Marquage consigne de tri :

  • Le marquage doit être exclusivement composé de pictogrammes pour indiquer la composition de matériaux

Marquage consigne :

  • L’emballage consigné doit être marqué d’une couleur

Marquage réemploi :

Allégations & directive Green Claims

Les allégations environnementales ne peuvent être faites en rapport avec les emballages que si elles sont conformes à la législation Green Claims (en cours).

  • Changement de la date - 30 mois après l’entrée en vigueur du texte.

Marquage contenu recyclé :

  • Possibilité de donner l’information va un QR code ou outil digital (Passeport digital produit).

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DIRECTIVE GREEN CLAIMS

En 2019, la Commission européenne s’est engagée à prendre des mesures pour réduire le risque de fausses allégations écologiques (‘greenwashing’) en exigeant des entreprises qu’elles justifient les allégations environnementales faites pour leurs produits via une méthodologie standard évaluant leur impact réel sur l’environnement.

  • L’objectif est de fournir aux consommateurs des informations fiables, comparables, vérifiables sur les impacts environnementaux des produits.

Le 22 mars 2023, la Commission a publié sa proposition de directive sur les allégations vertes. Ce texte propose d’établir des exigences minimales en matière de justification, de communication des allégations environnementales volontaires, et de l’étiquetage environnemental dans les pratiques commerciales entre entreprises et consommateurs.

  • Le texte comprend des dispositions spécifiques sur les labels environnementaux et les systèmes d’étiquetage, en introduisant une procédure de validation/vérification ex ante pour les nouveaux programmes établis par des opérateurs privés (évaluées par les autorités nationales).

Le texte a été transmis aux deux co-législateurs : le Parlement européen et le Conseil, afin qu’ils entament leurs travaux législatifs respectifs.

  • Le Parlement européen prévoit de voter sa position en mars 2024 (à confirmer).

  • Au Conseil, les discussions ont débutés depuis avril 2023, mais n’a pas encore arrêté sa position européenne.

  • Ce texte est donc susceptible d'être reporté après les élections européennes, qui auront lieu à la mi-2024.



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Accord de Libre Echange UE/Maroc

Un cadre structurant et à haut potentiel, pour un accès à un marché de 450 millions de consommateurs…

Le Chef du gouvernement marocain, Aziz Akhannouch et le Président du Conseil européen Charles Michel à Bruxelles, au forum « Global Gateway »

Un cadre structurant et à haut potentiel, pour un accès à un marché de 450 millions de consommateurs…

L’Accord d’association régissant les relations commerciales entre l’Union européenne et le Royaume du Maroc date de 2000 et reste, à ce jour, le cadre de référence de notre relation économique.

Bien que cet accord ait permis d’augmenter les volumes des échanges d’une manière considérable en 20 ans, le fait qu’il couvre essentiellement la libéralisation tarifaire des marchandises (droits de douane) le rend moins apte à traiter les barrières non-tarifaires.

… un accès libre au marché européen, à condition de respecter les réglementations en vigueur.

En matière d’emballage et d’étiquetage, les informations obligatoires sur les produits de consommation et leurs emballages sont régis, pour les produits alimentaires, par le règlement européen 1169/2011 concernant l’information des consommateurs sur les denrées alimentaires *.

Ce règlement est en vigueur depuis le 13 décembre 2014 et s'applique à tous les exploitants du secteur alimentaire qui fournissent leurs produits au consommateur final (l'article 9 de ce règlement définit les mentions obligatoires qui doivent figurer sur les denrées alimentaires).

Depuis ce règlement, il n’est plus possible de choisir entre le fabricant, le conditionneur ou le vendeur.

Le nom et l’adresse à mentionner sont obligatoirement ceux de l’exploitant sous le nom duquel la denrée est commercialisée.

Si ce dernier n’est pas établi dans l’Union européenne, les coordonnées de l’importateur sur le marché européen doivent être indiquées.


Par conséquent, cette mention étant obligatoire pour tous les États membres, l'identité de l'importateur doit être impérativement indiquée et il n'est pas possible de prévoir une autre mention.


Important à savoir :

  • L’importateur est, dès lors, celui qui introduit des marchandises provenant d’un pays tiers sur le territoire douanier de l’Union européenne sans qu’il ne doive être nécessairement la personne qui, une fois les formalités de déclaration en douane terminées, distribue les produits mis en circulation.

  • L’importateur ne doit pas introduire physiquement les marchandises sur le territoire douanier. Il peut déléguer cette introduction au transporteur, par exemple.

  • Il n’est pas non plus requis que l’importateur soit propriétaire des marchandises importées. Il est donc possible d’établir un contrat de vente directe entre le fabriquant marocain et le(s) distributeur(s) belge, français ou européen tout en chargeant une entreprise tierce de l’importation.


* des réglementations spécifiques sont également en vigueur pour les produits non alimentaires, notamment les cosmétiques.



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